S-5, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
375. Aux fins de la présente sous-section, l’expression «centre d’accueil» ne vise pas un centre d’accueil qui fonctionne sans avoir recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 375; D. 1632-84, a. 1; D. 1039-89, a. 3; D. 288-92, a. 4; D. 1167-2019, a. 1; N.I. 2020-01-01; N.I. 2020-12-10; D. 1281-2020, a. 18.
375. Aux fins de la présente sous-section:
a)  l’expression «centre d’accueil» ne s’étend pas à un centre d’accueil qui fonctionne sans avoir recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu;
b)  l’allocation de dépenses d’un adulte hébergé est de 260 $.
Le montant visé au paragraphe b du premier alinéa est, le 1er janvier de chaque année, indexé suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9). Le montant ainsi indexé est arrondi au dollar le plus près.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 375; D. 1632-84, a. 1; D. 1039-89, a. 3; D. 288-92, a. 4; D. 1167-2019, a. 1; N.I. 2020-01-01.
375. Aux fins de la présente sous-section:
a)  l’expression «centre d’accueil» ne s’étend pas à un centre d’accueil qui fonctionne sans avoir recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu;
b)  l’allocation de dépenses d’un adulte hébergé est de 245 $.
Le montant visé au paragraphe b du premier alinéa est, le 1er janvier de chaque année, indexé suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9). Le montant ainsi indexé est arrondi au dollar le plus près.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 375; D. 1632-84, a. 1; D. 1039-89, a. 3; D. 288-92, a. 4; D. 1167-2019, a. 1.
Le montant prévu au paragraphe b du premier alinéa a été indexé à compter du 1er janvier 2019. (voir N.I. 2020-12-10)
375. Aux fins de la présente sous-section:
a)  l’expression «centre d’accueil» ne s’étend pas à un centre d’accueil qui fonctionne sans avoir recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu;
b)  l’allocation de dépenses d’un adulte hébergé est de 215 $.
Le montant visé au paragraphe b du premier alinéa est, le 1er janvier de chaque année, indexé suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 375; D. 1632-84, a. 1; D. 1039-89, a. 3; D. 288-92, a. 4.
375. Aux fins de la présente sous-section:
a)  l’expression «centre d’accueil» ne s’étend pas à un centre d’accueil qui fonctionne sans avoir recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu;
b)  l’allocation de dépenses d’un adulte hébergé est de 212 $.
Le montant visé au paragraphe b du premier alinéa est, le 1er janvier de chaque année, indexé suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 375; D. 1632-84, a. 1; D. 1039-89, a. 3; D. 288-92, a. 4.
375. Aux fins de la présente sous-section:
a)  l’expression «centre d’accueil» ne s’étend pas à un centre d’accueil qui fonctionne sans avoir recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu;
b)  l’allocation de dépenses d’un adulte hébergé est de 209 $.
Le montant visé au paragraphe b du premier alinéa est, le 1er janvier de chaque année, indexé suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 375; D. 1632-84, a. 1; D. 1039-89, a. 3; D. 288-92, a. 4.
375. Aux fins de la présente sous-section:
a)  l’expression «centre d’accueil» ne s’étend pas à un centre d’accueil qui fonctionne sans avoir recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu;
b)  l’allocation de dépenses d’un adulte hébergé est de 201 $.
Le montant visé au paragraphe b du premier alinéa est, le 1er janvier de chaque année, indexé suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 375; D. 1632-84, a. 1; D. 1039-89, a. 3; D. 288-92, a. 4.
375. Aux fins de la présente sous-section:
a)  l’expression «centre d’accueil» ne s’étend pas à un centre d’accueil qui fonctionne sans avoir recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu;
b)  l’allocation de dépenses d’un adulte hébergé est de 192 $.
Le montant visé au paragraphe b du premier alinéa est, le 1er janvier de chaque année, indexé suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 375; D. 1632-84, a. 1; D. 1039-89, a. 3; D. 288-92, a. 4.